Voie d'accès externe
Ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'École nationale d'administration
Voie d'accès externe special
Ouvert aux personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions du concours, ou qui ont suivi, au cours des quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, une préparation aux concours externes ou assimilés mentionnés au 2° de l'article 4 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021, organisée après une procédure de sélection par un établissement assurant la formation de fonctionnaires ou un établissement public d'enseignement supérieur, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Voie d'accès interne
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les agents en fonction dans une organisation internationale, en activité à la date de clôture des inscriptions, et justifiant au 1er janvier de l’année du concours, d’une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Troisième voie
Ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de 4 ans au moins :
- d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature,
- ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale
- ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par l'
article L212-7 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l'accès à ces concours.
La durée des contrats d’apprentissage et celle des contrats de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.